Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-3, Art. L174-15, Art. L162-22-5
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-2-1
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L254-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.Art. 33