Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3642-2
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3651-2
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La mise à la disposition de plein droit de la métropole de Lyon, par le département du Rhône, des biens et droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des deux collectivités.
Le procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent précise, en ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, l'adresse, les éventuelles références cadastrales, la description sommaire, la situation juridique, la surface réelle ou estimée et l'affectation de ceux-ci. Tous les documents et informations en possession du département du Rhône et utiles à la gestion et à l'exploitation des biens par la métropole de Lyon sont remis par le département du Rhône à cette dernière.
Les transferts de propriété à intervenir entre le département du Rhône et la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales sont constatés :
1° En ce qui concerne les biens et droits à caractère mobilier, par une convention conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, sans qu'il y ait lieu de faire réaliser des contrôles techniques ou diagnostics préalables ;
2° En ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, par une convention immobilière conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Au vu de la convention immobilière mentionnée à l'alinéa précédent, les services de la publicité foncière territorialement compétents procèdent aux mises à jour du fichier immobilier.
Pour les besoins de ces mises à jour, la convention est établie en autant d'exemplaires originaux que de services de la publicité foncière appelés à intervenir et comporte :
1° La désignation précise des parties et de leurs représentants, avec le cas échéant une copie des délégations de pouvoirs ou de signature en vertu desquelles les signataires agissent ;
2° Une mention rappelant qu'en application de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales les biens et droits immobiliers en cause, mis de plein droit à la disposition de la métropole de Lyon par le département du Rhône au jour de la création de cette dernière, sont transférés à titre gratuit, dans l'état où ils se trouvent, et que la métropole de Lyon a parfaitement connaissance tant de cet état que des droits et obligations qui s'y rattachent ;
3° Pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, une fiche individuelle mentionnant son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, son affectation et, si le département du Rhône détient les informations correspondantes, l'identité du service de la publicité foncière ayant publié l'acte l'envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la publicité correspondante.
Les fiches individuelles mentionnées à l'alinéa précédent sont annexées à la convention et regroupées entre elles en fonction des ressorts des services de la publicité foncière.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Chapitre Ier, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-6-1-1, Art. L301-3, Art. L301-5-2, Art. L302-1, Art. L303-1, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-2-3, Art. L442-8-1-1, Art. L634-1, Art. L635-1, Art. L635-10
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L443-7
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3651-1, Art. L3651-3
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L311-7
- Code de l'environnement
Art. L361-3
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert visé à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau visés au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin visés au I du même article.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le syndicat mixte chargé, en vertu de l'article L. 1231-10 du code des transports, de coordonner, d'organiser et de gérer les services de transports collectifs urbains de la métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du département du Rhône se substitue, en qualité d'autorité organisatrice des transports, à compter du 1er janvier 2015, aux autres syndicats mixtes existants, compétents pour de tels transports dans le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise, dans l'ensemble de leurs biens, droits et obligations à l'égard des tiers, ainsi que dans tous leurs actes, contrats de travail et délibérations.
Les statuts de ce syndicat mixte sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sur délibérations concordantes des syndicats auxquels il se substitue.