Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La composante « Recueil des soutiens » du traitement recueille des données à caractère personnel et informations collectées lors de l'enregistrement sur le site internet du ministère de l'intérieur des soutiens aux propositions de loi déposés par les électeurs ou enregistrés par les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.
Elle recueille également des données à caractère personnel relatives aux agents habilités à enregistrer des soutiens.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans cette composante sont définies au I de l'annexe du présent décret. Elles sont utilisées aux seules fins prévues à l'article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.Article 8
Version en vigueur depuis le 13/06/2019Version en vigueur depuis le 13 juin 2019
I.-Ont accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale individuellement désignés et dûment habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Y ont également accès, à raison de leur mission de contrôle, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.
II.-Aux fins de vérifier l'inscription de l'électeur au fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est destinataire des neuf premières données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'annexe.
III.-Durant la période de recueil des soutiens à une proposition de loi et jusqu'à l'expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur peut vérifier s'il figure ou ne figure pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 4. Il procède à cette vérification en s'identifiant sur le site internet de soutien aux propositions de loi au moyen des neuf premières données mentionnées au 1° du I de l'annexe ou, le cas échéant, au moyen du numéro de récépissé prévu au I de l'article 3.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.