Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel » du traitement recueille les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'annexe qui sont collectées lors de l'enregistrement des réclamations et recours déposés en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des réclamations et recours. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Ont seuls accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au II, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.