Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut, à compter de la date d'ouverture de la période de recueil des soutiens déterminée par le Conseil constitutionnel en application du I de l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée, apporter son soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution selon l'une des modalités suivantes :
1° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet, par ses propres moyens ;
2° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet en utilisant un point d'accès mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée ;
3° L'électeur fait enregistrer sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet par un agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée son soutien présenté sur papier selon les modalités présentées au II de l'article 3 du présent décret.
La liste des points d'accès au site internet prévus par l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée est établie, pour chaque département et collectivité, par arrêté du représentant de l'Etat.
Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peut apporter son soutien que selon les modalités définies au 3° du présent article.Article 2-1
Version en vigueur depuis le 13/06/2019Version en vigueur depuis le 13 juin 2019
Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Les électeurs ayant déposé leur soutien directement sur le site du ministère de l'intérieur prévu à cet effet reçoivent un numéro de récépissé affiché à l'écran immédiatement après l'enregistrement de leurs données.
II. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée recueillent les soutiens déposés en format papier par les électeurs sur un formulaire qui est tenu à disposition.
Le formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, doit inclure l'ensemble des données et informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'annexe. Toutefois :
- si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire mentionne, en lieu et place, son adresse postale ;
- si l'électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, les informations relatives à ces titres ne sont pas exigibles.
Le formulaire est signé par l'électeur. L'agent indique sur le formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Il remet un récépissé à l'électeur. Lorsqu'un électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, l'agent l'identifie au moyen d'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral.
Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier, l'agent enregistre les données en faisant connaître au préalable son identifiant et son mot de passe ; ces derniers sont obtenus sur demande de l'exécutif territorial, pour les communes et circonscriptions administratives équivalentes, auprès des services du représentant de l'Etat ou sur demande de l'autorité consulaire auprès du ministère chargé des affaires étrangères. L'agent conserve le numéro de récépissé délivré par voie électronique.
Par exception, lorsqu'un soutien est déposé en format papier moins de quarante-huit heures avant le terme de la période de recueil des soutiens, l'agent l'enregistre sans délai.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/06/2019Version en vigueur depuis le 13 juin 2019
I. - A compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l'objet de vérifications administratives par le ministère de l'intérieur dans un délai de cinq jours.
Un soutien est réputé valide, sous réserve de réclamations et recours ultérieurs, lorsque :
1° Le contrôle de la pièce d'identité déposée par l'électeur est positif ;
2° Pour les électeurs déclarant une commune d'inscription en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie confirme que l'électeur est inscrit au fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie ;
3° L'électeur n'a pas déjà apporté son soutien à la proposition de loi concernée ;4° Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée.
II. - La liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter du début de la période de recueil des soutiens et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel prévue à l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Cette liste, publiée aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms ainsi que, s'il y a lieu, sa commune ou son village pour l'électeur des îles Wallis et Futuna, tels que saisis par l'électeur ou l'agent mentionné à l'article 3 sur le site internet au moment du dépôt ou de l'enregistrement du soutien. Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, cette liste comporte la mention “ à l'étranger ”.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La composante « Recueil des soutiens » du traitement recueille des données à caractère personnel et informations collectées lors de l'enregistrement sur le site internet du ministère de l'intérieur des soutiens aux propositions de loi déposés par les électeurs ou enregistrés par les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.
Elle recueille également des données à caractère personnel relatives aux agents habilités à enregistrer des soutiens.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans cette composante sont définies au I de l'annexe du présent décret. Elles sont utilisées aux seules fins prévues à l'article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.Article 8
Version en vigueur depuis le 13/06/2019Version en vigueur depuis le 13 juin 2019
I.-Ont accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale individuellement désignés et dûment habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Y ont également accès, à raison de leur mission de contrôle, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.
II.-Aux fins de vérifier l'inscription de l'électeur au fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est destinataire des neuf premières données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'annexe.
III.-Durant la période de recueil des soutiens à une proposition de loi et jusqu'à l'expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur peut vérifier s'il figure ou ne figure pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 4. Il procède à cette vérification en s'identifiant sur le site internet de soutien aux propositions de loi au moyen des neuf premières données mentionnées au 1° du I de l'annexe ou, le cas échéant, au moyen du numéro de récépissé prévu au I de l'article 3.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.