Article 26
Version en vigueur depuis le 15/11/2014Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.Article 27
Version en vigueur depuis le 15/11/2014Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014
Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article 28
Version en vigueur depuis le 15/11/2014Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1
III. - Le 2° de l'article 1er et les articles 4 à 25 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.