Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 6

    Le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément au chapitre Ier et l'appliquer aux entreprises assujetties agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour des expositions situées dans l'Etat qui fixe ce taux.


    Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 6

    Si le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 51, un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il adresse une notification au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a fixé ce taux de coussin pour le risque systémique.


    Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 6

    Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les informations que l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a introduit ce taux a notifiées.


    Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

  • Article 53-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

    Création Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 6

    Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.


    Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


    Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


    Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.