Article 61
Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021
Conformément au XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, une entreprise assujettie ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soumet un plan de conservation des fonds propres à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'Autorité ne lui accorde un délai supplémentaire qui ne peut excéder dix jours.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'octroie un tel délai que sur la base de la situation particulière d'une entreprise assujettie et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cette entreprise.Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
Article 62
Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021
Le plan de conservation des fonds propres comprend :
1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;
2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;
3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
Article 63
Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans un délai qu'elle juge approprié.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
Article 64
Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une mesure d'augmentation des fonds propres à une entreprise assujettie conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle fixe un niveau et un calendrier à respecter.Article 56
Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10
Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.Article 57
Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10
Les entreprises assujetties calculent le montant maximum distribuable en multipliant la somme obtenue au I de l'article 58 par le facteur déterminé au II du même article. L'exécution des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier réduit le montant maximum distribuable du montant correspondant.Article 58
Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10
I.-La somme à multiplier conformément à l'article 57 est constituée :
1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.
II.-Le facteur est déterminé comme suit :
1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;
2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :Limite basse du quartile
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :Limite haute du quartile
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :Article 59
Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10
Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 57 ;
4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
a) Versement de dividendes ;
b) Rachat d'actions ;
c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.Article 60
Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10
Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.