Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS PROVISOIRES
dans le grade de puéricultrice
DURÉE
Avant le 1er échelon de la classe supérieure
4e échelon provisoire
2 ans
3e échelon provisoire
2 ans
2e échelon provisoire
2 ans1er échelon provisoire
2 ansArticle 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon :
A partir de 2 ans
Avant 2 ans
1er échelon
4e échelon provisoire
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise4e échelon 3e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise4e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.