Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 15

    Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS PROVISOIRES

    dans le grade de puéricultrice

    DURÉE

    Avant le 1er échelon de la classe supérieure

    4e échelon provisoire

    2 ans

    3e échelon provisoire

    2 ans

    2e échelon provisoire

    2 ans
    1er échelon provisoire
    2 ans


  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active.


    Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.


    II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.


    III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon
    Puéricultrice de classe supérieure
    Puéricultrice hors classe
    7e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    9e échelon
    Sans ancienneté
    5e échelon
    8e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    Puéricultrice de classe normale
    Puéricultrice de classe supérieure
    8e échelon
    4e échelon
    Sans ancienneté
    7e échelon
    3e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    2e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon :
    A partir de 2 ans
    Avant 2 ans

    1er échelon
    4e échelon provisoire

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    3e échelon provisoire
    4/7 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    2e échelon provisoire
    4/7 de l'ancienneté acquise
    2e échelon
    1er échelon provisoire
    2/5 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon provisoire
    Sans ancienneté
  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon
    Puéricultrice de classe supérieure
    Puéricultrice de classe supérieure
    7e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    5e échelon
    8/7 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    4e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    2e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise
    2e échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Sans ancienneté
    Puéricultrice de classe normale
    Puéricultrice de classe normale
    8e échelon
    8e échelon
    Sans ancienneté
    7e échelon
    7e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon :
    A partir de deux ans
    Avant deux ans

    5e échelon
    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    3e échelon
    4/7 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    2e échelon
    4/7 de l'ancienneté acquise
    2e échelon
    1er échelon
    2/5 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Sans ancienneté
  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.