Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
    II. - Les puéricultrices de classe normale promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
    III. - Les puéricultrices de classe normale, promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de puéricultrice du présent cadre d'emplois.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article.
    II. - Les services accomplis par les puéricultrices mentionnées au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
    III. - Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.