LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


        I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
        II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
        Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
        La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
        III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
        La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.

      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 150-0 D ter


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 150-0 D

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 ter S


        II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.

      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 569

      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 575

      • Article 6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 776 quater

      • Article 7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 27


      • Article 8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4332-1
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quinvicies, Art. 1599 ter A
        - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
        Art. 23
        - Code général des collectivités territoriales
        - Code général des impôts, CGI.
        - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6241-4, Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6242-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6241-8-1


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6241-2, Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6242-1, Art. L6241-8-1, Art. L6242-3-1, Art. L6252-4-1
        - Code de la défense.
        Art. L3414-5
        - Code du travail

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la défense.
        Art. L3414-5

        VI.-Les I et III à V du présent article s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

        Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

      • Article 9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1601
        - Code de l'artisanat
        Art. 5-8

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/09/2014 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 18 août 2022

        Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1628 ter
        -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 46

        III.-Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

        IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 46

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


      I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


      (En millions d'euros)


      RESSOURCES

      CHARGES

      SOLDES

      Budget général

      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

      - 9 629

      - 7 713

      A déduire : remboursements et dégrèvements

      - 4 313

      - 4 313

      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

      - 5 316

      - 3 400

      Recettes non fiscales

      549

      Recettes totales nettes/dépenses nettes

      - 4 767

      A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

      Montants nets pour le budget général

      - 4 767

      - 3 400

      - 1 367

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      - 4 767

      - 3 400

      Budgets annexes

      Contrôle et exploitation aériens

      Publications officielles et information administrative

      Totaux pour les budgets annexes

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

      Contrôle et exploitation aériens

      Publications officielles et information administrative

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      Comptes spéciaux

      Comptes d'affectation spéciale

      Comptes de concours financiers

      Comptes de commerce (solde)

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

      Solde pour les comptes spéciaux

      Solde général

      - 1 367


      II. - Pour 2014 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


      (En milliards d'euros)


      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à moyen et long termes

      103,8

      Dont amortissement de la dette à long terme

      41,8

      Dont amortissement de la dette à moyen terme

      62,0

      Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

      -

      Amortissement des autres dettes

      0,2

      Déficit à financer

      71,9

      Dont déficit budgétaire

      83,9

      Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

      - 12,0

      Autres besoins de trésorerie

      2,4

      Total

      178,3

      Ressources de financement

      Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

      173,0

      Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

      1,5

      Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

      1,9

      Variation des dépôts des correspondants

      -

      Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

      1,4

      Autres ressources de trésorerie

      0,5

      Total

      178,3


      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
      III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.