Article 1
Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter S
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinvicies, Art. 1599 ter A
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
- Code général des collectivités territoriales
- Code général des impôts, CGI.
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6241-4, Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6242-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6241-8-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6241-2, Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6242-1, Art. L6241-8-1, Art. L6242-3-1, Art. L6252-4-1
- Code de la défense.
Art. L3414-5
- Code du travail
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L3414-5
VI.-Les I et III à V du présent article s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/2014 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1628 ter
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
III.-Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014
I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
- 9 629
- 7 713
A déduire : remboursements et dégrèvements
- 4 313
- 4 313
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
- 5 316
- 3 400
Recettes non fiscales
549
Recettes totales nettes/dépenses nettes
- 4 767
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
Montants nets pour le budget général
- 4 767
- 3 400
- 1 367
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
- 4 767
- 3 400
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
- 1 367
II. - Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
103,8
Dont amortissement de la dette à long terme
41,8
Dont amortissement de la dette à moyen terme
62,0
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
-
Amortissement des autres dettes
0,2
Déficit à financer
71,9
Dont déficit budgétaire
83,9
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir
- 12,0
Autres besoins de trésorerie
2,4
Total
178,3
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats
173,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,5
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
1,9
Variation des dépôts des correspondants
-
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
1,4
Autres ressources de trésorerie
0,5
Total
178,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.