Article 21
Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014
Une seule session nationale d'examen est organisée chaque année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer, de la région administrative où se déroulent les examens est chargé de l'organisation pratique. Il veille au bon déroulement des examens.Article 22
Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur maritime.Article 23
Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014
Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de la mer sous la responsabilité de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.Article 24
Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014
La délivrance du brevet de technicien supérieur maritime résulte de la délibération du jury constitué dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A des corps civils ou militaires exerçant ou ayant exercé la fonction d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur maritime. Il est composé :
1° Pour deux tiers au moins, de professeurs appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, d'un ou de plusieurs professeurs non fonctionnaires chargés de cours dans l'enseignement maritime ;
2° Pour un tiers au plus, de membres des professions maritimes intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.Article 25
Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019
Le diplôme du brevet de technicien supérieur maritime est délivré par l'autorité en charge de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime sur proposition du jury.