LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014


    La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et à l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :
    1° Des loyers et redevances appelés, des indemnités d'occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° Du nombre de logements et d'unités de logements-foyers en application du a de l'article L. 452-4-1 du même code.
    Ce transfert de données est subordonné à l'absence d'opposition préalable de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné.

  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L411-8, Art. L411-8-1