Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      Epreuves.


      I. ― Tout tronçon neuf de canalisation de transport, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent ou les raccordent, fait l'objet préalablement à sa mise en service, en application de l'article R. 554-44 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions du 6 de l'article 7, des opérations de contrôle suivantes :


      ― une épreuve de résistance puis une épreuve d'étanchéité, dans les conditions mentionnées au II ;
      ― un contrôle non destructif de ses soudures de raboutage, dans les conditions mentionnées au III.


      II. - Le transporteur constitue un dossier d'épreuve comportant les éléments nécessaires à la réalisation des épreuves et à leur surveillance.


      Les épreuves de résistance puis d'étanchéité mentionnées au I sont réalisées par le transporteur sous la surveillance d'un organisme habilité à cette fin par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation selon les modalités fixées aux articles R. 554-55 et R. 554-57 du code de l'environnement. Cet organisme contrôle en outre le dossier d'épreuve susmentionné.


      Le dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance sont fixés par le guide professionnel du GESIP intitulé Canalisations de transport ― Guide épreuve.


      Dans le cas des accessoires, sans préjudice des dispositions du 6 de l'article 7, cette obligation concerne :


      ― les appareils accessoires non standards n'ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article R. 557-9-5 du code de l'environnement ;


      ― les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent ;


      ― les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l'ouvrage final dépasse celui fixé au III du présent article.


      Par dérogation, pour les accessoires de canalisations de transport de gaz non inflammables, non toxiques et non nocifs ou de liquides non extrêmement inflammables, non toxiques et non nocifs, les opérations de contrôle mentionnées au I du présent article peuvent être effectuées sans la surveillance d'un organisme habilité, conformément aux dispositions suivantes :


      ― les modalités de l'évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée sous la surveillance d'un organisme habilité ;


      ― le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au présent II ;


      ― le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.


      III. - Le contrôle des soudures de raboutage mentionné au I est effectué sur la totalité d'entre elles, y compris les raccordements de section, selon des modalités définies par le guide professionnel mentionné au II du présent article.


      Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues au I, ou pour toute manchette ou accessoire dispensés des épreuves conformément au guide mentionné au 5 de l'article 7 ou à celui mentionné au II du présent article, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel mentionné au II du présent article. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d'une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      Organismes habilités.
      Outre les obligations fixées aux articles R. 554-55 et R. 554-57 du code de l'environnement, l'organisme habilité visé à l'article 14 :
      ― participe aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ;
      ― conserve la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection " d'octobre 2012, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ;
      ― notifie immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité ;
      ― archive pendant au moins dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectuées ;
      ― met en ligne le programme de ses opérations sur l'application OISO (outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l'organisme via l'URL :
      https://oiso.application.developpement-durable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d'accès fournis par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ;
      ― remédie aux écarts constatés à l'occasion des actions de surveillance du service chargé du contrôle dans le délai prescrit et apporte tous les éléments de réponse aux fiches de constat émises le cas échéant lors de ces visites de surveillance ; ces éléments sont saisis en ligne par l'organisme habilité sur l'application OISO.
      Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      SIG.

      Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires prises en application des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement.


      Pour toute canalisation de transport dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m², ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place et tient à jour un système d'information géographique conformément au cahier des charges en annexe 10 et au guide professionnel du GESIP intitulé Guide méthodologique - Mise en œuvre d'un SIG . Cet outil permet l'édition cartographique, selon le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 modifié susvisé, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de dangers, des zones de servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, d'un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur situés à l'intérieur de ces zones d'effets ; à défaut, cette dernière information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation.


      L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, le coefficient de sécurité minimal autorisé selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction.


      Dans le cas d'une canalisation d'un transporteur soumis à la mise en place d'un système d'information géographique dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m², ou lorsque le système d'information géographique n'est pas obligatoire, le transporteur établit a minima un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées, ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.


      Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard six mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour de l'outil cartographique et le cas échéant de la base de données associée, est adressée à chaque mise à jour de l'étude de dangers remise en application de l'article R. 554-46 du code de l'environnement.


      La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020, les dispositions de l'avant-dernier alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      PSI.

      I. ― Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi selon le guide professionnel du GESIP intitulé Méthodologie pour la réalisation d'un plan de surveillance et d'intervention sur une canalisation de transport . Il est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle.

      Il inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Il indique notamment les largeurs des zones d'effets des différents phénomènes accidentels possibles.

      II. - Le phénomène dangereux de référence à prendre en compte pour l'élaboration du plan de sécurité et d'intervention est :

      ― pour les tronçons de canalisation enterrés ou aériens en site ouvert : le phénomène dangereux majorant (rupture totale ou brèche 70 mm de canalisation de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale) sans prise en compte d'éventuelles mesures compensatoires de sécurité de type physique ;

      ― pour les installations annexes : défini par l'étude de dangers ; si le phénomène dangereux de rupture peut être écarté par la mise en place de mesures compensatoires de sécurité de type physique, les phénomènes dangereux résiduels sont couverts par le phénomène dangereux retenu des tronçons adjacents.

      III.-Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident, comprenant notamment des moyens de détection des fuites notables et des dispositifs et procédures (sectionnements, arrêt des pompes ou compresseurs …) permettant de faire cesser l'alimentation de la section concernée dans un délai inférieur à 20 minutes à compter de la détection.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      PSM.

      I.-Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.

      Parmi ces mesures :


      -une protection cathodique est requise, sauf s'il est démontré qu'elle serait sans effet sur la protection contre la corrosion de la canalisation ;

      -les cycles de pression subis par la canalisation sont limités en nombre et en intensité compte tenu des nécessités de l'exploitation, et sont suivis et tracés en des points représentatifs.


      II.-Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.

      Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations d'inspection puis d'analyse portant sur :


      -l'ensemble du tracé courant ;

      -les installations annexes ;

      -les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;

      -les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;

      -les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;

      -les points singuliers ;

      -les traversées d'espaces naturels protégés ou reconnus ;

      -le cas échéant, des mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.


      Il prévoit également, le cas échéant, un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage.

      Il précise les modalités de suivi des cycles de pression subis par l'ouvrage (y compris le cas échéant les coups de bélier).

      Ces opérations d'inspection puis d'analyse permettent la détection des défauts, dont notamment, sur l'ensemble du tracé courant, les pertes de métal, les défauts géométriques, les fissures longitudinales et transversales, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité.

      Des méthodes indirectes fondées sur des mesures électriques de surface, des essais de résistance en pression périodiques, des essais d'étanchéité, ou des recherches systématiques de fuite, peuvent le cas échéant être employées lorsque des méthodes d'inspection directes ne sont pas utilisables ou sont incompatibles avec les pressions et les débits d'exploitation ou ne sont pas plus efficaces relativement au mode de dégradation considéré. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité, ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder quatre ans.

      Les opérations d'inspection puis d'analyse relatives à certains modes de dégradation peuvent ne pas être réalisées s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

      Le transporteur justifie dans le programme de surveillance et de maintenance que la périodicité d'inspection retenue est compatible avec la cinétique d'évolution des défauts précités, en tenant compte :


      -des modes de dégradation redoutés ;

      -des caractéristiques des matériaux utilisés et de la construction de la canalisation ;

      -des conditions d'exploitation et notamment du cyclage en pression ;

      -de l'efficience de la protection cathodique ;

      -de la sensibilité des moyens de contrôle mis en œuvre ;

      -des délais d'exploitation des résultats de ces moyens de contrôle ;

      -des délais de réalisation des réparations nécessaires.


      Le cas échéant, la justification est adaptée aux particularités de certaines zones.

      Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution.

      Les méthodes de surveillance, d'inspection, de réparation et de suivi des cycles de pression sont conformes à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. Toutefois, les méthodes de réparation peuvent alternativement faire l'objet d'une validation par le transporteur selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut demander un examen complémentaire par un organisme compétent.

      Le transporteur est en mesure de justifier les choix effectués. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.

      III.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut au minimum tous les quatre ans une inspection par racleurs instrumentés du tracé courant apte à détecter l'ensemble des défauts listés au 13e alinéa du II. L'inspection par racleurs instrumentés relatifs à certains modes de dégradation peut ne pas être réalisée s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

      Cette périodicité peut être étendue à six ans si :


      -les modalités renforcées fixées à cet effet dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation sont respectées ;

      -l'analyse du précédent passage de racleur n'a pas mis en évidence de mode de dégradations conduisant à une évolution des défauts incompatibles avec sa périodicité ;

      -les conditions de protection cathodique et d'exploitation (notamment le cyclage des pressions y compris prévention des coups de bélier et régulation des pompes) ne sont pas plus pénalisantes que celles de la précédente période ;

      -les performances des racleurs correspondent aux meilleures techniques disponibles, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.


      IV.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est inférieur à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut la mise en œuvre des méthodes indirectes visées au II. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder deux ans.

      V.-Ce programme permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes en vigueur et en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée.

      Une attention particulière est portée aux croisements et aux parallélismes des voies ferrées, d'autres structures métalliques (sous protection cathodique ou pas), aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques, au droit des joints isolants aux sorties de sols. Pour les tronçons à fort isolement, les influences des courants de traction (voies ferrées alimentées en courant continu ou alternatif) et les influences des lignes à haute tension sont gérées afin de garantir la sécurité de l'ouvrage.

      La périodicité maximale pour les contrôles (évaluation générale) est d'un an et celle pour les inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesures régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.

      VI.-Ce programme doit tenir compte, tout le long du tracé, des singularités de la canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu'elle a subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l'environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Dossier.

      Le transporteur informe le service chargé du contrôle au minimum quarante-cinq jours avant la mise en service de tout tronçon neuf ou modifié de canalisation. Il établit et tient à la disposition de ce service avant cette mise en service un dossier technique attestant que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions du présent arrêté, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation et comportant les pièces suivantes :

      1° Le cas échéant, les résultats des contrôles des opérations de compactage prévues à l'article 10 après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur, ainsi que, pour les tronçons enterrés hors installations annexes, les résultats du contrôle initial de la qualité de la protection passive après stabilisation du remblai ;

      2° Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés ;

      3° Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec la localisation de leur implantation ;

      4° Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité mentionnés à l'article 14, ainsi que les procès-verbaux des contrôles visuels et radiographiques des jonctions non éprouvées ou d'autres contrôles apportant des garanties équivalentes, le cas échéant, les documents démontrant la compatibilité de la pression maximale en service du nouvel ouvrage avec celle du réseau existant auquel il est raccordé, et les attestations de conformité ou documents de contrôle des accessoires qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve prévue à l'article 14 ; dans le cas d'un tronçon destiné à être raccordé à un réseau maintenu en service, les procès-verbaux des contrôles non destructifs des jonctions non éprouvées requis sont tenus à la disposition du service chargé du contrôle au plus tard trente jours après la mise en service ;

      5° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement, ou les éléments modificatifs de ce programme dans le cas d'un ouvrage neuf rattaché à un réseau existant comprenant notamment la description des dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 18, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 554-48 du code de l'environnement ;

      6° Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du même code ou le cas échéant, les parties mises à jour pour un tronçon neuf ou modifié rattaché à un réseau existant.


      Le délai d'information préalable à la mise en service de quarante-cinq jours susmentionné ne s'applique pas pour des canalisations ou tronçons rattachés à un réseau existant, ou dans le cas de tronçons remplacés conformément au II de l'article R. 555-24 du code de l'environnement et celui de tronçons de longueur inférieure à 2 kilomètres et dont le produit de leur diamètre extérieur par leur longueur est inférieur à 500 mètres carrés. Dans ces cas, la mise en service peut intervenir dès l'information du service en chargé du contrôle et la mise à disposition de ce dernier du dossier prévu à l'article R. 554-45.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014


      Odorisation du gaz.
      Pour toute canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, le transporteur prend les dispositions nécessaires afin que, à tout moment et à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Ces dispositions intègrent une analyse de la fiabilité des dispositifs d'odorisation mis en place, ainsi que l'emploi d'un odorisant dont l'odeur disparaît par la combustion complète du gaz. Elles sont tenues à la disposition du service chargé du contrôle et peuvent figurer dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Rejets en exploitation, opérations de maintenance.

      Les rejets de produits transportés ou liés à la réalisation des épreuves sont gérés de sorte à ne présenter aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens et aucun impact significatif sur l'environnement.

      Lors des opérations d'exploitation et de maintenance, y compris dans les phases préparatoires d'arrêt de la canalisation, le transporteur prend toutes les dispositions de son ressort pour limiter les purges ou rejets à l'atmosphère de gaz à effet de serre de sorte que les objectifs fixés par l'article 2 de la loi du 3 août 2009 susvisée soient respectés.

      Lors d'opérations de maintenance des réseaux de transport de gaz naturel ou assimilé par canalisation faisant intervenir des installations temporaires de compression utilisées pour réinjecter le produit des purges dans le réseau existant, ou des installations temporaires de combustion utilisées pour éliminer le produit de ces purges, ou des citernes de gaz sous pression ou liquéfié utilisées pour des opérations destinées à assurer une continuité de service, le transporteur réalise une analyse de risque spécifique préalable et prend les mesures adaptées, en particulier en ce qui concerne les consignes (moyens d'intervention, arrêts d'urgence, périmètres de sécurité, processus d'alerte, etc.) et la distance minimale des équipements par rapport aux constructions avec occupation permanente des personnes. Cette distance est prise au moins égale à 25 mètres pour les citernes de gaz sous pression et 50 mètres pour les citernes de gaz liquéfié équipées d'un dispositif efficace de limitation de débit en cas d'arrachement ou de rupture de flexible ou 150 mètres en l'absence d'un tel dispositif, sauf démonstration issue de l'analyse de risque menée par le transporteur justifiant de pouvoir retenir une distance moindre.

      Le transporteur prévoit en particulier une procédure de sécurisation du site par la mise en place d'un périmètre de sécurité ainsi qu'une procédure d'alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention et des services d'incendie et de secours. Cette dernière procédure est transmise quinze jours avant la mise en service des installations temporaires concernées au service chargé du contrôle, à la mairie, au service interministériel de défense et de protection civile ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours. Elle comporte en première page les mentions signalant le caractère temporaire de l'installation, la date prévisionnelle de mise en service et la durée maximale d'utilisation. Le transporteur est dispensé d'observer de délai de quinze jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate.

      Les procédures de raccordement de l'installation temporaire au réseau de transport de gaz concerné peuvent faire référence aux dispositions encadrant les opérations de soudage et de piquage en charge conformément au guide professionnel mentionné à l'article 18.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      SGS.


      Les canalisations soumises à l'obligation de système de gestion de la sécurité mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement sont celles dont la surface de projection au sol est supérieure à 500 m ² véhiculant de l'oxygène, du dioxyde de carbone, un liquide inflammable, un gaz inflammable, nocif ou toxique. Pour les canalisations reliées à une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, le système de gestion de la sécurité peut être intégré à celui de l'installation classée pour la protection de l'environnement établi en application de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement.


      Le transporteur met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.


      Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées à l'annexe 8 et aux règles de l'art.


      Le transporteur affecte les moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 8.


      Le système de gestion de la sécurité est établi de manière à garantir le respect des dispositions prévues par l'étude de dangers, le programme de surveillance et de maintenance et le plan de sécurité et d'intervention et d'en assurer la cohérence.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Canalisations suspectes.

      La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport décidée en application du I de l'article L. 554-9 du code de l'environnement peut être accompagnée d'une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Accidents, incidents, troubles d'exploitation, rejets de produits.

      Tout accident, incident ou situation de danger mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l'environnement implique la mise en œuvre par le transporteur du plan de sécurité et d'intervention, et fait l'objet d'une communication immédiate du transporteur au préfet, ainsi qu'au préfet maritime dans le cas d'une canalisation sous-marine, au service chargé du contrôle et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information est confirmée dans les meilleurs délais par écrit.

      Toute perte de confinement en dehors des installations annexes ou toute perte de confinement correspondant à un défaut d'étanchéité supérieur à 2,5 mm2 sur une installation annexe fait l'objet d'une information immédiate au service chargé du contrôle.

      Les autres événements, s'ils ont été sans conséquence ou maîtrisés sans besoin de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, font l'objet d'une information au service chargé du contrôle selon les modalités définies dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10.

      Les mesures prises pour limiter les conséquences des incidents et accidents et pour éviter leur renouvellement sont présentées au plus tard l'année suivante et de préférence dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 26.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Travaux de tiers à proximité d'une canalisation de transport.

      Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux, et des avis de travaux urgents prévues dans le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.

      Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité de la canalisation.

      Il instruit également un dossier à l'intention du service chargé du contrôle territorialement compétent en cas de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      Rapport d'activité au titre de la sécurité.

      Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, le transporteur adresse avant le 31 mars de chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité relatif à l'année civile précédente. Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, ce document comporte également un bilan sur :

      ― les dispositions prises en application de l'article R. 554-46 et du I de l'article 32 ;

      ― les enseignements tirés des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;

      ― s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, les émissions à l'atmosphère de méthane au cours des opérations de maintenance de la canalisation, exprimées en tonnes équivalent CO2, le bilan comprenant : la quantité totale émise pour l'année concernée, l'évolution commentée de cette quantité sur trois années glissantes et, pour chaque opération sans recours à une installation temporaire de combustion des purges ou de recompression des purges dans le réseau existant et ayant conduit au dégagement dans l'atmosphère de plus de 40 tonnes de méthane : les mesures initiales prises pour diminuer ces rejets, l'évaluation des quantités rejetées (pression résiduelle dans la conduite en début de purge, longueur de la section purgée) et la justification technico-économique du non-recours à une installation temporaire.

      Le rapport d'activité fait l'objet d'une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

      Arrêt.
      L'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation ou le transfert d'usage d'une canalisation de transport sont réalisés dans les conditions définies dans le guide professionnel du GESIP intitulé Dispositions techniques relatives à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation ou au transfert d'usage d'une canalisation de transport .

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 05/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 05 juillet 2020

      Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1


      Révision quinquennale de l'étude de dangers.
      La révision quinquennale de l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 555-39 du code de l'environnement est élaborée conformément au guide professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 10.
      Elle prend en compte notamment les évolutions de l'urbanisation intervenues depuis la révision précédente et visées au II de l'article R. 555-46 de ce code. Elle démontre, pour chaque tronçon et installation annexe, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des mesures compensatoires de sécurité existantes ou prévues pour tenir compte de ces évolutions.
      Les mesures d'exploitation ou d'information nouvelles sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante au plus tard. Les mesures physiques nouvelles sont mises en œuvre selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental, et en tout état de cause dans le délai maximal de trois ans après la date limite de fourniture de la révision.
      La révision quinquennale de l'étude de dangers intègre également une analyse des motifs qui ont conduit à poser un tronçon de canalisation à l'air libre. Lorsque ces derniers disparaissent, le transporteur enterre la canalisation dans un délai maximal de cinq ans.
      En cas de modification du zonage sismique mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de trois ans à partir de la première révision quinquennale de l'étude de dangers suivant cette modification.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

      Maîtrise de l'urbanisation.


      Le processus complet des échanges entre les différentes parties dans le cadre de la réalisation d'une analyse de compatibilité au sens du premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement est présenté à l'annexe 2.


      Tout maître d'ouvrage tenu de réaliser une analyse de compatibilité en application du k de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme demande au transporteur concerné les éléments nécessaires à la réalisation de cette analyse. Cette demande est établie en utilisant le formulaire unique de demande défini à l'annexe 3.

      Lorsque l'emprise du projet du maître d'ouvrage touche les bandes de servitudes d'utilité publique relatives à plusieurs canalisations de transport différentes, le maître d'ouvrage réalise une analyse de compatibilité pour chacune d'elles.


      Le transporteur lui délivre ces éléments, issus de l'étude de dangers du tronçon concerné, dans le délai maximal d'un mois en utilisant le formulaire unique de réponse défini à l'annexe 4. Ce délai est porté à deux mois lorsque certains éléments de l'étude de dangers relatifs à l'environnement de la canalisation nécessitent une mise à jour.


      L'analyse de compatibilité est réalisée conformément à la méthodologie définie à l'annexe 5.


      Lorsqu'un organisme habilité est saisi pour expertiser l'analyse de compatibilité en application du III de l'article R. 555-31 du code de l'environnement, le préfet et le transporteur concerné sont destinataires du rapport établi par cet organisme.
      Le modèle du certificat de vérification de la mise en place des mesures particulières de protection de la canalisation prévues, le cas échéant, par l'analyse de compatibilité, mentionné au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement est défini à l'annexe 6.


      Outre les mesures de renforcement de la sécurité prévues sur la canalisation, l'analyse de compatibilité peut faire référence à des mesures de protection propres aux bâtiments conformément au guide méthodologique de l'INERIS intitulé Canalisations de transport ― Guide de détermination des mesures de protection propres aux bâtiments qui est en accès gratuit sur le site de l'INERIS www.ineris.fr.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014


      Dossier.
      Le transporteur conserve, tient à jour, et garde à la disposition du service chargé du contrôle pendant toute la durée d'exploitation et d'arrêt temporaire de la canalisation un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées aux articles 13 et 19.