Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

En vigueur depuis le 05/07/2020En vigueur depuis le 05 juillet 2020

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Article 26

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

Rapport d'activité au titre de la sécurité.

Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, le transporteur adresse avant le 31 mars de chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité relatif à l'année civile précédente. Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, ce document comporte également un bilan sur :

― les dispositions prises en application de l'article R. 554-46 et du I de l'article 32 ;

― les enseignements tirés des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;

― s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, les émissions à l'atmosphère de méthane au cours des opérations de maintenance de la canalisation, exprimées en tonnes équivalent CO2, le bilan comprenant : la quantité totale émise pour l'année concernée, l'évolution commentée de cette quantité sur trois années glissantes et, pour chaque opération sans recours à une installation temporaire de combustion des purges ou de recompression des purges dans le réseau existant et ayant conduit au dégagement dans l'atmosphère de plus de 40 tonnes de méthane : les mesures initiales prises pour diminuer ces rejets, l'évaluation des quantités rejetées (pression résiduelle dans la conduite en début de purge, longueur de la section purgée) et la justification technico-économique du non-recours à une installation temporaire.

Le rapport d'activité fait l'objet d'une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.