Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

    I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
    II. ― Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
    Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.