Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les déclarations de candidature sont reçues à compter de la publication du décret portant convocation des électeurs prévu à l'article 18 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
      Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

      La campagne électorale est ouverte le deuxième lundi qui précède le scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) sont applicables.
      Le premier alinéa de l'article R. 27 du même code est applicable aux circulaires dématérialisées. Par dérogation à l'article 4 du présent décret, ces dernières sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quinzième jour qui précède le jour de l'élection.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

      Au plus tard le deuxième lundi qui précède le jour de l'élection, les listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.

      Au plus tard à la même date, les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

      L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. Toutefois, les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 × 297 mm.

      Les bulletins de vote ne peuvent comporter :

      - d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

      - la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ;

      - la photographie ou la représentation d'un animal.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 176-1-2, R. 176-1-3 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
        II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
        1° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
        2° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin et être désignés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour de l'élection ;
        3° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
        4° Au premier alinéa de l'article R. 61, la référence à l'article L. 62-1 du code électoral est remplacée par celle de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et la référence à l'article R. 44 du code électoral est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 du même code ;
        5° Le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 est ainsi rédigé :
        « Le scrutin est ouvert à 10 heures et clos le même jour à 12 heures (heures légales locales). »

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Les électeurs sont rattachés au bureau de vote ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale qui inclut leur circonscription d'élection.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
        Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la même loi.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

        I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
        II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :

        1° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;

        2° Aux articles R. 76, R. 77 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

        3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

        4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Article 30-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

        Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

        La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Les articles 59 à 67 ci-après sont applicables à la remise des votes en mains propres pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Toutefois :
        1° Pour l'application de l'article 60, il y a lieu de lire : « deuxième vendredi », au lieu de « deuxième samedi » ;
        2° Pour l'application de l'article 61, les mots : « prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée » sont supprimés ;
        3° Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 64 sont transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ;
        4° Pour l'application des articles 65 et 66, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au fonctionnaire mentionné à l'article 45 ;
        5° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 66, la référence au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

      I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
      II. ― Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
      Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les articles R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      L'article 23 est applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.