Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 34

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.