Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


      Le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger détermine ses règles d'organisation et de fonctionnement dans les conditions fixées au présent chapitre.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


      Le président de l'Assemblée des Français de l'étranger est élu à la majorité absolue de ses membres pour une durée de six ans. Pour cette élection, l'Assemblée des Français de l'étranger est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
      Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres de l'assemblée. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


      L'Assemblée des Français de l'étranger peut constituer en son sein un maximum de six commissions.
      Chaque commission élit en son sein un président.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


      Le bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger est composé du président, de deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions, ainsi que de six membres élus en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
      Dans l'intervalle des réunions prévues à l'article 9 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le bureau est habilité à se prononcer sur toute question relevant de la compétence de l'Assemblée des Français de l'étranger en application de l'article 12 de la même loi. Au besoin, les dispositions de l'article 13 du présent décret peuvent être appliquées.
      Le bureau n'est pas habilité à se prononcer au titre des attributions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


      L'Assemblée des Français de l'étranger et son bureau se réunissent sans condition de quorum.
      Les questions relevant des attributions prévues à l'article 11 et au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont prioritairement inscrites à l'ordre du jour. A cette fin, elles sont transmises par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat au président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
      L'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, le cas échéant, de son bureau est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de cinq semaines à compter de cette transmission.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les fonctions de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger sont bénévoles.

        Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ont droit :

        1° A une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais de déplacement et de séjour, sur présentation des pièces justificatives, qu'ils ont engagés à l'occasion des réunions convoquées en application de l'article 9 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et auxquelles ils ont effectivement participé. Le montant annuel de cette indemnité forfaitaire est déterminé conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret, en fonction de la circonscription dans laquelle le bénéficiaire a été élu conseiller des Français de l'étranger ; Dans le cas où l'élu est logé gratuitement, l'indemnité allouée est réduite dans la limite du montant forfaitaire des frais d'hébergement.

        2° A une allocation annuelle destinée à contribuer à la souscription d'une police d'assurance ayant pour objet leur indemnisation en cas de dommages résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat. Cette allocation est versée sur présentation de l'attestation d'assurance. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget selon un barème établi par circonscription électorale.



        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.


      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


        Les montants prévus au 1° de l'article 34 peuvent être révisés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


        Sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 24, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger reçoivent, à l'occasion des réunions de l'assemblée, une formation complémentaire dans ses domaines de compétence.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


        Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger reçoivent des membres du Gouvernement l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


        Les articles 27 et 28 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
        Pour l'application de l'article 27, la cocarde prévue au quatrième alinéa signale également leur qualité de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 31/10/2014Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014


        Chaque conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir les membres du Gouvernement de toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis hors de France. Il fait connaître au bureau de l'Assemblée sa question et, le cas échéant, la réponse qui lui a été apportée.