Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseils consulaires exercent les attributions définies à l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée dans les conditions prévues à la présente section.

        L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente le rapport annuel prévu au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013. Cette présentation donne lieu à un débat, à la suite duquel le conseil consulaire peut émettre un avis.



        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales prévues à l'article D. 766-3 du code de la sécurité sociale.
        Il est saisi pour avis des demandes et projets :
        1° De subvention aux organismes locaux d'entraide et de solidarité ;
        2° D'attribution d'allocations ou de secours aux Français âgés, handicapés ou indigents, régulièrement inscrits au registre des Français établis hors de France.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le conseil consulaire reçoit périodiquement des informations concernant l'implantation locale des entreprises françaises ou de leurs filiales et leur activité. Il est informé des dispositifs d'aide prévus par la législation et la réglementation françaises. Il émet toute proposition tendant à améliorer la situation professionnelle des Français établis dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence et leur réinsertion en France.
        Il est saisi pour avis des projets de répartition des crédits et moyens destinés à favoriser l'emploi et la formation professionnelle des Français de la circonscription.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales prévues à l'article D. 531-45 du code de l'éducation.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le conseil consulaire est informé de la situation locale et des risques spécifiques auxquels pourrait être exposée la communauté française ainsi que du plan de sécurité de l'ambassade ou du poste consulaire, sous réserve des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
        Il est informé, le cas échéant, de la tenue des journées défense et citoyenneté dans la ou les circonscriptions relevant de sa compétence.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Ont voix délibérative au sein du conseil consulaire :

        1° Les conseillers des Français de l'étranger, membres de droit en vertu de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

        2° Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 4, les membres mentionnés au 2°, 3°, 4° et 5° du C du I de l'article 7.

        Les autres membres participant aux travaux du conseil consulaire en application de l'article 7 du présent décret ont voix consultative.



        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 6 bis

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Création Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d'un conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour, ainsi que l'invitation d'une personne qualifiée mentionnée à l'article 8, qui sont alors de droit.

        Il peut assister et intervenir aux séances, qui se tiennent dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou par voie dématérialisée.

        Il fait état, s'il y a lieu, des travaux des services consulaires préalables aux séances, notamment ceux relatifs aux demandes dont il est saisi.

        Il contresigne le procès-verbal et peut y faire porter mention de son avis. Il procède à la publication du procès-verbal sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        I. ― Sous réserve que ces emplois ou fonctions existent localement, participent aux travaux du conseil consulaire :
        A. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à la protection et l'action sociales en faveur des Français résidant dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
        1° Le conseiller social du poste, ou son représentant ;
        2° Le médecin-conseil du poste ;
        3° L'assistant social du poste ;
        4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans la circonscription consulaire ;
        5° Des représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement des activités à caractère social en faveur des ressortissants français ;
        6° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
        B. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des Français résidant dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
        1° Le conseiller social du poste, ou son représentant ;
        2° Le chef du service économique, ou son représentant ;
        3° Le directeur de la mission économique UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, ou son représentant ;
        4° Des représentants des associations ou organismes jouant localement un rôle en matière d'insertion professionnelle, notamment la chambre de commerce ;
        5° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
        C. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'enseignement français à l'étranger dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
        1° Le conseiller ou l'attaché de coopération et d'action culturelle du poste, ou son représentant ;
        2° Le chef de chaque établissement d'enseignement concerné, ou son représentant ;
        3° Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au moins des établissements concernés, des personnels enseignants ;
        4° Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des établissements concernés, des parents d'élèves ;
        5° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
        D. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à la sécurité de la communauté française établie dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
        1° L'attaché de défense du poste, ou son représentant ;
        2° L'attaché de sécurité intérieure du poste, ou son représentant ;
        3° Le médecin-conseil du poste.
        II. ― Les membres mentionnés aux 5° du A, 4° du B et 3° et 4° du C sont désignés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Le président du conseil consulaire peut, en tant que de besoin et après consultation des conseillers des Français de l'étranger ou sur leur proposition, inviter à une séance des personnes qualifiées dont la compétence est reconnue sur un des points inscrits à l'ordre du jour et dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats du conseil consulaire ; elles ne disposent pas de voix délibérative.

        L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est informé, au préalable, des personnes invitées.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
        Les questions entrant dans la compétence du conseil consulaire dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des membres élus sont inscrites à cet ordre du jour.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Lors de la première réunion du conseil consulaire suivant l'élection, les membres élus élisent le président du conseil consulaire pour un mandat de trois ans.

        Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu. En cas d'absence non justifiée à deux séances consécutives, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause du président, la vacance est constatée par le chef de poste et il est procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.


      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion.

        La convocation précise la ou les formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion. Y sont joints l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        La convocation et les documents qui lui sont joints peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.

        Les dossiers individuels et ceux dont la diffusion pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ne peuvent être consultés que sur place.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les membres du conseil consulaires peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

        Les membres élus peuvent également donner par écrit mandat à un autre membre élu. Toutefois, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

        En cas d'urgence, la consultation du conseil consulaire peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres à une délibération collégiale.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats dans les conditions prévues à l'article 12.
        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil consulaire délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, adressée sept jours au moins avant la date de la réunion, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Après avoir, le cas échéant, entendu les membres présents avec voix consultative et les personnes invitées en application de l'article 8, le conseil consulaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
        Le vote a lieu à mains levées. Il a lieu à bulletin secret lorsqu'au moins un membre du conseil consulaire présent avec voix délibérative le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Les membres du conseil consulaire ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations lorsqu'eux-mêmes ou la personne morale qu'ils représentent ont un intérêt à l'affaire qui en est l'objet.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        L'avis du conseil consulaire est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
        Le conseil consulaire est réputé saisi d'une question inscrite à son ordre du jour à compter de la date fixée pour son examen en application du premier alinéa de l'article 11 ou, le cas échéant, du second alinéa de l'article 13.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assiste aux réunions du conseil consulaire et en dresse le procès-verbal.
        Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les questions traitées au cours de la réunion et le sens de chacun des avis. Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre les dispositions de l'article 12.
        Tout membre élu du conseil consulaire peut demander à ce qu'il soit fait mention au procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.
        A l'issue de la réunion, le procès-verbal est signé par le président et les membres ayant voix délibérative, puis adressé à l'ensemble des membres composant le conseil consulaire ainsi qu'au ministre des affaires étrangères. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables.
        Le procès-verbal est communiqué dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Au cours d'une même séance, le conseil consulaire peut se réunir successivement dans ses différentes formations, telles qu'elles résultent de l'application de la section 2.
        Dans ce cas, les membres du conseil consulaire ne siègent chacun qu'en ce qui le concerne. Le procès-verbal comprend plusieurs sections, chacune signée par les seuls membres compétents ayant voix délibérative et adressée à qui de droit.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 19

        Lorsque les circonstances locales ou le faible nombre de personnes inscrites au registre des Français établis hors de France le justifient, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires et désigner l'ambassadeur ou chef de poste consulaire qui constitue l'autorité de rattachement.

        Tout ambassadeur ou chef de poste consulaire dont la circonscription consulaire est incluse dans le ressort du conseil consulaire peut lui adresser ses observations pour les affaires intéressant sa circonscription. Il peut également, pour ces mêmes affaires, assister à ses réunions ou s'y faire représenter, sans voix délibérative.

        Le cas échéant, chaque conseiller des Français de l'étranger ne siège que pour l'examen des affaires relevant de sa circonscription d'élection.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger perçoivent une indemnité semestrielle destinée à couvrir forfaitairement les frais exposés lors de à l'exercice de leur mandat.

        Le montant de cette indemnité, versée à chaque début de semestre civil, est déterminé conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret, en fonction de la circonscription d'élection du bénéficiaire.

        Le versement de l'indemnité forfaitaire semestrielle est subordonné à la participation des bénéficiaires aux réunions auxquelles ils sont convoqués en application du chapitre Ier du présent titre. Tout conseiller des Français de l'étranger qui, sans motif valable ou en raison de son départ de la circonscription, manque à une convocation du conseil consulaire dont il est membre voit son indemnité calculée au prorata du nombre de réunions auxquelles il a effectivement participé.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les convocations adressées en application du premier alinéa de l'article 11 et du second alinéa de l'article 13 ne sont comptées que pour une unique réunion. Tout conseiller des Français de l'étranger ayant répondu à l'une ou l'autre de ces convocations est réputé avoir été présent à la réunion considérée.



        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les frais de déplacement exposés par les conseillers des Français de l'étranger dans l'exercice de leur mandat sont compensés forfaitairement par l'indemnité semestrielle prévue à l'article 20.

        Toutefois, un conseiller des Français de l'étranger qui, pour se rendre aux réunions convoquées en application du chapitre Ier du présent titre, est amené à entreprendre des déplacements dont le coût sur l'année est supérieur à 60 % du montant annuel de l'indemnité qui lui est versée au titre de l'article 20, a droit, sur présentation des pièces justificatives, à un remboursement de frais sur une base forfaitaire.

        Ce remboursement est égal à la différence entre le coût des déplacements mentionné à l'alinéa précédent et 60 % du montant annuel de l'indemnité versée au titre de l'article 20.

        Le coût des déplacements mentionné au deuxième alinéa est apprécié sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux et des indemnités journalières de mission à l'étranger telles que fixées en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger perçoivent une allocation annuelle forfaitaire destinée à contribuer à la souscription d'une police d'assurance ayant pour objet leur indemnisation en cas de dommages résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat. Cette allocation est versée sur présentation de l'attestation d'assurance.

        Le montant de cette allocation est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget selon un barème établi par circonscription consulaire.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


        Les montants prévus à l'article 20 peuvent être révisés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger reçoivent une formation dans les domaines de compétence des conseils consulaires. A cette fin, ils ont accès :

        1° Aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels diplomatiques et consulaires ;

        2° Aux didacticiels mis en ligne par le ministère des affaires étrangères.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger reçoivent des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger sont invités par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire à toute manifestation où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.

        Ils sont notamment invités aux manifestations organisées à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement, ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription d'élection autres que les agents des services de l'Etat y sont invités.

        Les conseillers des Français de l'étranger invités prennent place à la suite de leur président et par ordre alphabétique, sous réserve des adaptations décidées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, notamment pour tenir compte des usages protocolaires.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.


      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        A l'exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers des Français de l'étranger ont le droit :

        1° De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l'exercice de leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ;

        2° De faire usage d'un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.

        Cet insigne et ce timbre prennent la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller des Français de l'étranger. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1

        Les conseillers des Français de l'étranger s'abstiennent de s'immiscer dans la conduite des relations extérieures de la France ou d'exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public ou des autorités de l'Etat de résidence une confusion avec l'exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires.

        A l'étranger, hors des locaux diplomatiques ou consulaires, le port de l'insigne prévu à l'article 27 n'est pas autorisé lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire estime, compte tenu des circonstances locales, qu'il n'est pas compatible avec le respect de la souveraineté de l'Etat de résidence.