Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres

JORF n°0043 du 20 février 2014

En vigueur depuis le 01/05/2014En vigueur depuis le 01 mai 2014

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014


L'avis du conseil consulaire est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Le conseil consulaire est réputé saisi d'une question inscrite à son ordre du jour à compter de la date fixée pour son examen en application du premier alinéa de l'article 11 ou, le cas échéant, du second alinéa de l'article 13.