Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014


    Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
    Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014


    Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014


    Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014


    Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.