Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

JORF n°0028 du 2 février 2014

En vigueur depuis le 03/02/2014En vigueur depuis le 03 février 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014


Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.