Article 5
Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014
Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.
Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/02/2014Version en vigueur depuis le 03 février 2014
Le présent article est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers généraux, aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil général, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.