LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5210-1-1

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 47

      I. ― Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, sur proposition des représentants de l'Etat dans ces départements.

      Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.

      Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France saisit le représentant de l'Etat dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

      Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du projet de schéma. A défaut, l'avis est réputé favorable.

      Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l'Etat dans la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de cinq mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

      Le schéma est arrêté avant le 31 mai 2015 par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

      II. ― Dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      III. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er octobre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

      Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

      L'arrêté de projet définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      A compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

      La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés.

      Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

      A défaut d'accord des conseils municipaux et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
      La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
      L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
      L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
      A défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

      IV. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er octobre 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

      Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

      La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

      Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

      A compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

      La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
      A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
      La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
      L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

      V. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er octobre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

      Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

      Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

      Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

      A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

      La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
      A défaut d'accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
      La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
      L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.
      L'arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

      Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III de l'article L. 5211-41-3, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération.

      V bis.-Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

      En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

      En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

      Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

      Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

      VI. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015.

      Le représentant de l'Etat dans la région constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même alinéa, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

      VII. ― La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et composée des représentants de l'Etat dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l'article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

      I. V. et VI. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L5111-1-1
      -Code de la sécurité intérieure
      Sct. Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris, Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Sct. CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris, Art. L5219-1, Art. L5219-2, Art. L5219-3, Art. L5219-4, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11

      II.-Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.

      Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

      La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l'ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l'élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l'effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l'article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires. Il propose également des solutions aux situations particulières relatives à l'exercice des polices spéciales de l'habitat au sein de la métropole du Grand Paris résultant de l'article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

      Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l'article L. 5219-1 du même code. Elle peut s'appuyer à cette fin sur l'Agence foncière et technique de la région parisienne, l'Atelier international du Grand Paris, les agences d'urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un prédiagnostic sous la forme d'un rapport qu'elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l'élection de celui-ci.

      Elle est chargée d'organiser les travaux préparatoires à la définition de l'intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers alinéas du IV du même article L. 5219-1. Elle élabore un prédiagnostic sous la forme d'un rapport qu'elle présente au président de la métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection.

      Elle est chargée d'organiser, en lien avec l'ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l'article L. 5219-11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l'élection du président de la métropole du Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des établissements publics d'aménagement de l'Etat présents sur le territoire de la métropole, qu'ils soient existants ou à venir.

      La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l'article L. 5219-2 du même code.

      La mission est présidée par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et par le président du syndicat mixte d'études Paris Métropole.

      Elle est composée :

      1° D'un collège des élus composé :

      a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 5219-1 du même code ;

      b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

      c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

      d) Du président du conseil régional d'Ile-de-France, ou de son représentant, ainsi que d'un conseiller régional ;

      e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

      f) Du président et du coprésident du syndicat mixte d'études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

      g) De deux députés et de deux sénateurs ;

      2° D'un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

      Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d'association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit, pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent II, les conditions de consultation de l'ensemble des élus concernés.

      La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

      III.-Abrogé.

      IV.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

      I. ― Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.

      II.-Dans un délai de trois mois à compter du transfert de chaque compétence à la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l'administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.

      Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.

      A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au chef de l'administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes chargés des compétences transférées.

      III.-A. ― Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l'intégration dans un cadre d'emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.

      B. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l'intégration sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

      Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

      C. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Paris dans le cadre d'emplois correspondant.

      Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

      Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

      Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

      D. ― Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au A sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

      E. ― Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.

      F. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

      IV.-Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

      Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.

      V.-A. ― Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne correspondant à aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.

      B. ― Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.

      VI.-A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.

      Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.

      VII.-Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :

      1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;

      2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

      Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.

      Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.

      S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.

      VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 17

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014


      La métropole du Grand Paris élabore son premier schéma de cohérence territoriale et son premier plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme ainsi que des programmes locaux de l'habitat approuvés, avant la date de création de la métropole, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de la métropole.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L364-1

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Sct. Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France, Art. L302-13

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-14, Art. L302-15


      II.-Les objectifs des contrats de développement territorial dont l'élaboration a été engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat, définis par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 74 (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'urbanisme
      Art. L321-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'urbanisme
      Art. L143-3

      II. - Au plus tard le 31 décembre 2015, l'établissement public foncier de l'Etat de la région d'Ile-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'Etat de la région dans leurs droits et obligations.

      III. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu'au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L1241-1,
    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L1241-2, Art. L1241-4

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
      Art. 4, Art. 15, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
      Art. 20


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
      Art. 4

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014


      Le rapport remis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014 comprend une étude sur l'opportunité d'une réorganisation de la composition du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014


      A la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » et l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, à l'exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.
      A la même date, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une demande de mise à disposition de l'établissement public d'aménagement en application de l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis à disposition de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, pour l'exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu'il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire.
      Le transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux alinéas premiers du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l'objet d'un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.
      A compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d'effets.
      Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts de remise en état de l'ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 74 (V)

      I. A créé les dispositions suivantes :

      Code de l'urbanisme

      Art. L. 321-37, Art. L. 321-38, Art. L. 321-39, Art. L. 321-40

      II. A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010

      Art. 32, Art. 34, Annexe A

      A abrogé les dispositions suivantes :

      Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010

      Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31

      III. A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

      Annexe III

      IV. A modifié les dispositions suivantes :

      Code de l'urbanisme

      L. 141-5, L. 141-7

      V. A modifié les dispositions suivantes :

      Code de l'éducation :

      Art. L. 719-14

      VI.-Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

      VII.-Le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au VI.

      VIII.-Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.

      IX.-L'Etablissement public de Paris-Saclay est dissous à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et les dettes de l'Etablissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public de Paris-Saclay sont affectés à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

      Les comptes financiers de l'Etablissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l'exercice 2013 antérieure à la transformation de l'établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

      X. - A. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


      B. - Pour l'application du A du présent X en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.


      Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de l'Etablissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l'opération.