Article 16
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.