LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


    Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
    Art. 119

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L432-2

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
    Art. 84

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 149

    I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

    II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.

    Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal.

    III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
    1° L'association transmet annuellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

    2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;

    3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

    4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

    5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;

    IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


    I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
    II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.