Article 14
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Jusqu'à la première réunion de la haute autorité et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de la haute autorité.Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont la durée du mandat des membres sera de quatre ans et deux ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacune des trois institutions concernées. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en premier lieu est de deux ans. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en second lieu est de quatre ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel.Article 16
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort de celui des membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée dont la durée du mandat sera de trois ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des autorités de nomination mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Les dispositions du second alinéa de l'article 7 et des articles 8, 12 et 13 du présent décret peuvent être modifiées par décret.Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°96-763 du 1 septembre 1996
Sct. TITRE Ier : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : FONCTIONS DE PRÉSIDENT OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL SOUMISES À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION., Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.Article 21
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.