Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 17

    Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a autorité sur le personnel. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la haute autorité.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/12/2013 au 29/02/2020Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 17


    Les membres de la haute autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le président.
    Le taux de ces indemnités ainsi que leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


    Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.
    Le secrétaire général prépare les délibérations de la haute autorité et les décisions de son président et en assure l'exécution.
    Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut donner délégation au secrétaire général aux fins de signer tous actes préparatoires aux décisions de la haute autorité.
    Le secrétaire général peut également recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.
    Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


    I. ― La haute autorité emploie des fonctionnaires, des magistrats et des militaires placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.
    II. ― Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président de la haute autorité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


    Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la haute autorité est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.