LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-6-2, Art. L133-6-2, Art. L722-4

    II.-A.-Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

    B.-Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

    C.-Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    I. - Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l'accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l'obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.

    II. et III. - A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-5, Sct. Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1, Art. L243-14, Art. L133-6-7-2, Art. L612-10, Art. L623-1, Art. L722-5

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L1221-12-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L1271-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L1522-1, Art. L1522-4

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code rural
    Art. L725-22

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-8

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L243-1-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L1271-3

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


    A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

    Art. 38


    II.-A.-Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :

    1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;

    2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.

    B.-A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.

    C.-Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.

    D.-Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

    (En millions d'euros)

    MONTANTS LIMITES

    Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    34 500

    Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

    3 500

    Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

    950

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

    900

    Caisse nationale des industries électriques et gazières

    440

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

    450

    Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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