Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    CLASSE D'ORIGINE

    ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
    de port de seconde classe

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Lieutenant de port de classe fonctionnelle

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    8e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise,
    majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    7e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise,
    majorés de deux ans

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    majorées d'un an

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise,
    majorés d'un an

    1e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    4e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise,
    majorés d'un an

    Lieutenant de port de classe normale

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise,
    majorée d'un an six mois

    5e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise,
    au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    majorées d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise
    au-delà d'un an

    ― avant un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    majorées d'un an

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Ancienneté acquise
    au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise,
    majorées d'un an

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise
    au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Ancienneté acquise,
    majorée d'un an

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Echelon de stage

    2e échelon

    Ancienneté acquise


    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
    III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


    I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
    II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
    III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

    Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 14

    Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

  • Article 17

    Version en vigueur du 14/12/2013 au 01/08/2024Version en vigueur du 14 décembre 2013 au 01 août 2024

    Abrogé par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 15


    La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


    Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.