Article 14
Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE D'ORIGINE
ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Lieutenant de port de classe fonctionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans
3e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
1e échelon :
― à partir d'un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
Lieutenant de port de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois
5e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Echelon de stage
2e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 15
Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 17
Version en vigueur du 14/12/2013 au 01/08/2024Version en vigueur du 14 décembre 2013 au 01 août 2024
Abrogé par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 15
La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 18
Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013
Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.