Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


    I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5.
    II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
    III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de port adjoints peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de port adjoints.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

    Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 13

    Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.