Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 3

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Lieutenant de port de classe exceptionnelle

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Lieutenant de port de première classe

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Lieutenant de port de seconde classe

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 4

    I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le quatrième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 5

    I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
    de port de seconde classe
    SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
    de port de première classe
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon
    10e échelon6e échelonAncienneté acquise
    9e échelon5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
    8e échelon4e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
    7e échelon3e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
    6e échelon2e échelonAncienneté acquise
    5e échelon1er échelon2/3 de l'ancienneté acquise

    II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
    de port de première classe
    SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
    de port de classe exceptionnelle
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon
    8e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon4e échelon1/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.