Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le quatrième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classeSITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classeANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classeSITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelleANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.