Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

JORF n°0289 du 13 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 5

I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
10e échelon6e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon4e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon3e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon2e échelonAncienneté acquise
5e échelon1er échelon2/3 de l'ancienneté acquise

II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon4e échelon1/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.