Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L160-9
- Code de la mutualité
Sct. Section 4 : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L223-29
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-23-2
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
Outre les missions définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l'article 706-159 du même code, est chargée d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut, saisi ou confisqué, n'est pas établie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A l'issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budget général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence.Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-148, Art. 706-150, Art. 706-153, Art. 706-158, Art. 706-154
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, Art. 695-9-50, Art. 695-9-51, Art. 695-9-52, Art. 695-9-53