Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 2-23
A abrogé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 435-6
A abrogé les dispositions suivantes :- Code pénal
Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. 435-11
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 132-12
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 132-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 132-13
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 324-6-1
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 432-11-1
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 433-2-1
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 434-9-2
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 435-6-1
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 435-11-1
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 432-10, Art. 432-12
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 435-2, Art. 435-4, Art. 435-8, Art. 435-10, Art. 445-1, Art. 445-2, Art. 433-2, Art. 434-9-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 435-1, Art. 435-3, Art. 435-7, Art. 435-9, Art. 432-11, Art. 433-1, Art. 434-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 432-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 432-15
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1741 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L251 A
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L247, Art. L247-0 A
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L101
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.Art. L82 C
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV.-Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 A bis
Article 20
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Sct. 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse, Art. L96 J, Art. L102 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2222-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1734, Art. 1770 undecies
IV.-A.-Le 2° du I s'applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
B.-L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L160-9
- Code de la mutualité
Sct. Section 4 : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L223-29
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-23-2
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
Outre les missions définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l'article 706-159 du même code, est chargée d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut, saisi ou confisqué, n'est pas établie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A l'issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budget général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence.Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-148, Art. 706-150, Art. 706-153, Art. 706-158, Art. 706-154
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, Art. 695-9-50, Art. 695-9-51, Art. 695-9-52, Art. 695-9-53
Article 29
Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999