Article 18-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Conformément au 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.