Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Conformément au 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.