Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.
Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Article 18-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I, sous réserve d'un seuil d'application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel ;
e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.
Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° qu'à compter du 1er juillet 2022.
Article 18-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :
1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;
4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2022.
Article 18-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Conformément au 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Article 18-5
Version en vigueur depuis le 15/12/2017Version en vigueur depuis le 15 décembre 2017
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 5 (V)
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;
2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ;
3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.
Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet 2022.
Conformément au II de l'article 5 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, le 2° bis entre en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.
Article 18-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d'intérêts.
Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
La Haute Autorité peut être saisie :
1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée aux premier et neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-5.
La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.
Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l'article 20.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 18-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.Conformément au a du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV, cette date étant fixée le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2018.
Article 18-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au présent article et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2018.
Article 18-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.Conformément au a du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV, cette date étant fixée le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2018.
Article 18-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Conformément au a du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV, cette date étant fixée au premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2018.