Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
Les conditions d'accès aux grades de secrétaire de documentation de classe supérieure et de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont fixées conformément à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.