Article 5
Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 17 décembre 2014 - art. 2Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction comportant des responsabilités d'un niveau significatif au sein d'un des organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou d'un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants, du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Etre agréé ou avoir été agréé dans un emploi relevant de la classe L 2 ou de la liste A de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole, ou exercer en tant que directeur dans une agence régionale de santé ou tout organisme de protection sociale ou être inscrit dans la classe L 2 ou être inscrit dans la liste A de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole ;
3° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un emploi d'agent de direction dans un organisme de sécurité sociale d'une autre branche, ou un autre régime, ou un organisme mentionné au II de l'article R. 123-45, ou dans un emploi de cadre dirigeant dans tout autre organisme public ou privé ;
4° En outre, le candidat issu d'un organisme de sécurité sociale qui conclut des contrats pluriannuels de gestion avec plusieurs caisses nationales doit justifier d'une expérience dans un emploi d'agent de direction dans un autre organisme.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1-2 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes :
1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale, du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR), du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.
Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé pendant une durée d'au moins un an l'un des emplois suivants :
- un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ;
- un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale, y compris par intérim ;
- un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :
- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;
- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;
- avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ;
- avoir occupé des emplois d'agent de direction de nature différente dans plusieurs établissements publics, habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Seules les expériences d'une durée égale ou supérieure à un an sont prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues au présent article.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.
Article 7
Version en vigueur du 15/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2016 - art. 1Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :
1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ou exerçant dans un organisme de sécurité sociale qui justifient :
a) D'une expérience professionnelle minimale de quinze ans, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ; Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;
b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;
2° Les candidats qui exercent, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés au II de l'article R. 123-45 ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Ces candidats doivent justifier d'un minimum de cinq ans de fonctions d'agent de direction, dont deux ans sur l'emploi occupé, ou justifier des conditions prévues au 1°.
L'inscription des candidats visés aux 1° et 2° est subordonnée à la production de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants, du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.Article 8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
A la date d'échéance de leur première inscription sur la liste d'aptitude, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants qui n'occupent pas un emploi d'agent de direction déposent une demande d'inscription dans la classe L 3. Cette demande s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 19, sans justifier des conditions prévues à l'article 7.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale.
Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement.
Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 10 % du nombre de postes offerts aux concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale l'année précédente.
Par dérogation à l'article 19, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de chaque année civile.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.
Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, des agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.
Le nombre de personnes proposées chaque année civile sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à quatre.
La proposition conjointe ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 19.
Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 9 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse communiquée lors du dépôt du dossier doublé d'un courrier simple transmis par voie postale.
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de l'envoi de la notification par courriel pour déposer une réclamation.
Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la liste d'aptitude ( [email protected]) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.