Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


    La nomination aux emplois d'agent de direction dans les organismes visés au I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude.

    L'inscription, pour le régime général et certains régimes spéciaux, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d'évaluation prévues par le présent arrêté.


    Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

    Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

    La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux classes.

    Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes.

    1° La classe L 1-2 comprend :

    a) Pour le régime général :

    -les emplois de directeur d'organisme de catégories A, B ou C conformément aux dispositions conventionnelles ;

    -les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.

    b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;

    c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;

    2° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


    La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est fixée, après avis de la commission prévue au titre IV, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

    Sauf disposition contraire, l'inscription dans une classe est valable jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont inscrits de droit, sans limitation de durée, sur la liste d'aptitude dans la classe L 3, par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale :

    ― les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

    ― les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

    Les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ont également accès de droit aux emplois de la liste B prévue par l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole.


    Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1

    Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an un emploi correspondant à l'une des classes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.


    Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.