Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 9

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 9

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
    Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.
    Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
    Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
    Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-903 du 9 mai 2017 - art. 11

    I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION D'ORIGINESITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    de conseiller socio éducatif
    Premier grade
    Echelons
    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon
    Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
    11e échelon11e échelonAncienneté acquise
    10e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    9e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    8e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
    1er échelon1er échelon3/2 de l'ancienneté acquise
    Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
    14e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    13e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    12e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    11e échelon8e échelonSans ancienneté
    10e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
    9e échelon6e échelonAncienneté acquise
    8e échelon5e échelonAncienneté acquise
    7e échelon4e échelonAncienneté acquise
    6e échelon3e échelonAncienneté acquise
    5e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
    4er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
    3e échelon1er échelonSans ancienneté
    2e échelon1er échelonSans ancienneté
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


    Conformément à l'article 50 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-599 du 12 mai 2016 - art. 2

    Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
    La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
    La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    La durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.