Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

JORF n°0134 du 12 juin 2013

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-903 du 9 mai 2017 - art. 11

I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINESITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de conseiller socio éducatif
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon11e échelonAncienneté acquise
10e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon6e échelonAncienneté acquise
5e échelon5e échelonAncienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
14e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
13e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
12e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon8e échelonSans ancienneté
10e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon6e échelonAncienneté acquise
8e échelon5e échelonAncienneté acquise
7e échelon4e échelonAncienneté acquise
6e échelon3e échelonAncienneté acquise
5e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
4er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon1er échelonSans ancienneté
2e échelon1er échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonSans ancienneté

II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Conformément à l'article 50 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.