Article 24
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
A la demande de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, les autorités d'emploi fournissent les éléments qui ont justifié, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
― l'établissement et l'approbation des programmes d'entretien ;
― la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des agréments d'organisme, des licences de maintenance.Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :
-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;
-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :
-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;
-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.