Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    A la demande de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, les autorités d'emploi fournissent les éléments qui ont justifié, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
    ― l'établissement et l'approbation des programmes d'entretien ;
    ― la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des agréments d'organisme, des licences de maintenance.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 19

    L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :

    -pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;

    -pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.

    L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :

    -pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;

    -pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.