Article 10
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Sur proposition de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat de la catégorie appropriée au personnel qui :
a) Réussit les examens permettant de démontrer les niveaux de connaissances de base relatifs à la catégorie de licence visée, organisés par des organismes de formation agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
b) Suit une formation aux tâches d'entretien ou au type d'aéronef et réussit des examens ou des évaluations organisés par des organismes de formation ou d'entretien agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
c) Justifie d'une expérience en entretien sur des aéronefs d'Etat en exploitation.Article 11
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur proposition de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut également délivrer une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat au personnel des organismes liés à l'Etat par contrat sur la base de conditions de reconnaissance qui tiennent compte des acquis et des compétences.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut reconnaître les licences et privilèges associés, délivrés par les autorités de l'aviation civile.Article 12
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
La licence de maintenance d'aéronef d'Etat est valable dix ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement.
Toutefois, si au cours de cette période le bénéficiaire cesse de satisfaire aux exigences requises, la licence peut être suspendue ou abrogée.Article 13
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur demande de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut également retirer ou suspendre la licence du personnel des organismes liés à l'Etat par contrat.