Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, RatioΨ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/ (m ² SRT. K).


      Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé.


      Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/ (m ² SRT. K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ ou intermédiaires.
      De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ9, n'excède pas 0,6 W/ (ml. K).

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

      Zones H1a et H2a

      Toutes altitudes

      Zones H1b et H2b

      Altitude

      > 400 m

      Altitude

      < ou = 400 m

      Zones H1c et H2c

      Altitude

      > 800 m

      Altitude

      < ou = 800 m

      Zones H2d et H3

      Altitude

      > 400 m

      Altitude

      < ou = 400 m

      1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

      baie verticale nord

      0,65

      0,45

      0,25

      baie verticale autre que nord

      0,45

      0,25

      0,15

      baie horizontale

      0,25

      0,15

      0,10

      2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

      baie verticale nord

      0,45

      0,25

      0,25

      baie verticale autre que nord

      0,25

      0,15

      0,15

      baie horizontale

      0,15

      0,10

      0,10

      3- baies de locaux à occupation passagère

      Baie verticale

      0,65

      0,65

      0,45

      Baie horizontale

      0,45

      0,45

      0,45



    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 4

      Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

      Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
      ― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
      ― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
      ― pour la production d'eau chaude sanitaire.
      ― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
      ― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
      ― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
      ― par départ direct de plus de 80 ampères.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
      Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
      ― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
      ― une commutation automatique entre ces allures.
      Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
      Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
      Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.


      Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.


      De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatiquedu système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.


      Un même dispositif dessert au plus :


      ― une SUrt maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;


      ― trois niveaux pour les circulations verticales.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :
      ― soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;
      ― soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
      Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
      Toutefois :
      ― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
      ― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ;
      ― pour les systèmes de ventilo-convecteurs deux tubes froid seul , l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
      ― pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013


      Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.