Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Sct. Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public OSEO., Art. 1, Art. 2, Art. 6, Art. 8
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
I. - A créé les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 7-1
II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au président du conseil d'administration un rapport sur l'opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d'experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d'administration s'appuierait pour évaluer l'impact social et environnemental du portefeuille d'engagements de la Banque publique d'investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l'impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe. Ce rapport se prononce également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d'une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d'administration ou de tout autre organe consultatif pertinent.Ce rapport est rendu public.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme Bpifrance.
Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales. Il comprend également une évaluation statistique détaillant la zone géographique des entreprises accompagnées, leur secteur d'activité et la contribution de ces entreprises à la transition écologique et énergétique.
Ce rapport identifie les évolutions du financement public et privé des entreprises et leurs conséquences sur les orientations stratégiques de la Banque publique d'investissement ; il identifie les secteurs d'interventions prioritaires et les mécanismes de soutien envisagés sur un horizon pluriannuel.
Ce rapport est également transmis au comité national d'orientation, aux comités régionaux d'orientation, aux comités territoriaux d'orientation et au comité départemental d'orientation de Mayotte visés aux articles 7-2,7-3 et 7-4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
En tant que de besoin, les comités régionaux d'orientation créés par l'article 7-3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 1, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 5, Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 10
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Toute prise de participation du secteur privé au capital de la société anonyme Bpifrance est soumise aux conditions mentionnées au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
I. ― Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
II. - Un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI-Groupe.Article 13
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
Jusqu'à l'élection des représentants des salariés mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
Le conseil d'administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée antérieures à la date de publication de la présente loi au Journal officiel jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.Article 14
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
Les transferts par l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n'entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
L'ensemble des opérations liées aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article ou pouvant intervenir pour les besoins de la création du groupe mentionné à l'article 1er de la présente loi ne donnent lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.Article 15
Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.