LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2334-17, Art. L2335-3, Art. L3334-17

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1613-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3334-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4332-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
      Art. 154

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi
      Art. 42

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi
      Art. 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
      Art. 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
      Art. 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
      Art. 4
      - Loi n°95-115 du 4 février 1995
      Art. 52
      - Loi n°2003-710 du 1 août 2003
      Art. 27
      - Loi
      Art. 95
      - Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
      Art. 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 77
      - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
      Art. 154


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2334-17

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1384 B, Art. 1586 B

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
      Art. 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-157 du 23 février 2005
      Art. 137, Art. 146
      - Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
      Art. 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 51

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

      Art. 2

      IV. - Le taux d'évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 037 114 577 € et le montant total à verser au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

      V. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3334-16-2







    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1648 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1648 AC


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 125

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 52
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 40


    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      I.- et III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
      Art. 51

      II. - 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

      a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009 ;

      b) Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du même tableau un montant de 22 763 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009.

      2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

      a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

      b) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du même tableau, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

      c) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

      3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

      a) Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;

      b) Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du même tableau. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;

      c) Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 .

      Le solde de l'ajustement de ces compensations, d'un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

      4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

      Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

      (En euros)

      DÉPARTEMENT


      MONTANT
      à verser
      (col. A)

      DIMINUTION
      de produit
      versé
      (col. B)

      MONTANT
      à verser
      (col. C)

      DIMINUTION
      de produit
      versé
      (col. D)

      DIMINUTION
      de produit
      versé
      (col. E)

      TOTAL


      Ain

      40

      0

      47 920

      0

      0

      47 959

      Aisne

      14 626

      0

      375 247

      0

      0

      389 872

      Allier

      1 797

      0

      147 558

      0

      0

      149 355

      Alpes-de-Haute-Provence

      6 361

      0

      140 838

      0

      0

      147 200

      Hautes-Alpes

      3 485

      0

      37 372

      0

      0

      40 857

      Alpes-Maritimes

      7 373

      0

      225 081

      - 3 222 809

      0

      - 2 990 356

      Ardèche

      14 538

      0

      239 973

      - 859 213

      0

      - 604 702

      Ardennes

      0

      - 17

      152 478

      0

      0

      152 461

      Ariège

      13 809

      0

      109 990

      0

      0

      123 799

      Aube

      0

      - 1 589

      36 556

      0

      - 1 273 477

      - 1 238 510

      Aude

      13 527

      0

      151 497

      0

      0

      165 024

      Aveyron

      7 116

      0

      86 196

      0

      0

      93 312

      Bouches-du-Rhône

      29 800

      0

      1 109 526

      0

      0

      1 139 326

      Calvados

      4 759

      0

      439 899

      0

      0

      444 658

      Cantal

      13 036

      0

      80 544

      0

      0

      93 581

      Charente

      0

      - 2 106

      132 296

      0

      0

      130 190

      Charente-Maritime

      32 387

      0

      607 819

      0

      0

      640 205

      Cher

      6 417

      0

      255 220

      0

      0

      261 637

      Corrèze

      8 384

      0

      153 111

      0

      0

      161 495

      Corse-du-Sud

      6 863

      0

      41 176

      0

      0

      48 038

      Haute-Corse

      2 900

      0

      17 398

      0

      0

      20 298

      Côte-d'Or

      3 548

      0

      349 695

      0

      0

      353 243

      Côtes-d'Armor

      9 310

      0

      131 936

      0

      0

      141 246

      Creuse

      4 992

      0

      39 793

      0

      0

      44 785

      Dordogne

      10 044

      0

      98 034

      0

      0

      108 079

      Doubs

      3 024

      0

      121 720

      - 1 473 758

      0

      - 1 349 015

      Drôme

      21 008

      0

      247 596

      0

      0

      268 605

      Eure

      4 299

      0

      266 953

      0

      0

      271 252

      Eure-et-Loir

      6 067

      0

      442 159

      - 681 269

      0

      - 233 043

      Finistère

      12 308

      0

      250 862

      0

      0

      263 170

      Gard

      26 719

      0

      722 245

      0

      0

      748 965

      Haute-Garonne

      20 930

      0

      337 134

      0

      0

      358 064

      Gers

      17 508

      0

      113 852

      0

      0

      131 360

      Gironde

      6 266

      0

      400 390

      0

      0

      406 657

      Hérault

      60 944

      0

      811 813

      0

      0

      872 757

      Ille-et-Vilaine

      8 780

      0

      207 401

      0

      0

      216 181

      Indre

      109

      0

      94 985

      0

      0

      95 094

      Indre-et-Loire

      4 796

      0

      608 346

      0

      0

      613 142

      Isère

      10 807

      0

      738 320

      0

      0

      749 127

      Jura

      6 933

      0

      73 450

      0

      - 486 193

      - 405 811

      Landes

      5 810

      0

      158 590

      0

      0

      164 399

      Loir-et-Cher

      0

      - 12

      191 894

      0

      0

      191 883

      Loire

      6 632

      0

      225 875

      0

      0

      232 506

      Haute-Loire

      10 226

      0

      145 194

      0

      0

      155 420

      Loire-Atlantique

      5 566

      0

      195 307

      0

      0

      200 873

      Loiret

      13 412

      0

      380 901

      0

      - 1 809 407

      - 1 415 095

      Lot

      442

      0

      46 945

      - 201 651

      0

      - 154 264

      Lot-et-Garonne

      29 318

      0

      238 852

      - 905 427

      0

      - 637 258

      Lozère

      4 177

      0

      27 191

      0

      0

      31 368

      Maine-et-Loire

      17 652

      0

      252 568

      0

      0

      270 221

      Manche

      10 262

      0

      190 813

      0

      0

      201 076

      Marne

      4 403

      0

      508 880

      0

      0

      513 283

      Haute-Marne

      0

      - 247

      28 463

      0

      0

      28 216

      Mayenne

      0

      - 3 190

      39 595

      - 411 420

      0

      - 375 015

      Meurthe-et-Moselle

      8 598

      0

      583 140

      0

      0

      591 738

      Meuse

      2 224

      0

      84 236

      0

      0

      86 460

      Morbihan

      50 816

      0

      478 013

      0

      0

      528 829

      Moselle

      8 988

      0

      604 745

      0

      0

      613 733

      Nièvre

      4 160

      0

      177 644

      0

      0

      181 804

      Nord

      0

      - 1 593

      1 310 043

      0

      0

      1 308 450

      Oise

      2 933

      0

      308 550

      0

      - 2 531 216

      - 2 219 733

      Orne

      5 079

      0

      213 760

      0

      0

      218 839

      Pas-de-Calais

      31 373

      0

      683 750

      - 7 911 491

      0

      - 7 196 368

      Puy-de-Dôme

      10 901

      0

      582 576

      0

      0

      593 477

      Pyrénées-Atlantiques

      8 679

      0

      278 473

      0

      0

      287 152

      Hautes-Pyrénées

      3 118

      0

      77 435

      0

      0

      80 553

      Pyrénées-Orientales

      16 332

      0

      313 316

      0

      0

      329 648

      Bas-Rhin

      0

      - 1 820

      133 606

      - 2 417 766

      0

      - 2 285 979

      Haut-Rhin

      0

      - 2 610

      511 801

      0

      0

      509 191

      Rhône

      33 969

      0

      704 892

      0

      0

      738 861

      Haute-Saône

      1 765

      0

      10 590

      0

      - 604 022

      - 591 667

      Saône-et-Loire

      4 408

      0

      240 085

      0

      0

      244 492

      Sarthe

      2 683

      0

      261 613

      0

      0

      264 296

      Savoie

      6 894

      0

      295 796

      0

      0

      302 690

      Haute-Savoie

      2 433

      0

      258 454

      0

      0

      260 887

      Paris

      474

      0

      437 326

      0

      0

      437 800

      Seine-Maritime

      2 099

      0

      899 931

      0

      0

      902 030

      Seine-et-Marne

      2 881

      0

      712 656

      0

      0

      715 537

      Yvelines

      2 833

      0

      364 906

      0

      0

      367 739

      Deux-Sèvres

      6 615

      0

      136 242

      0

      0

      142 857

      Somme

      0

      - 8 613

      98 827

      0

      0

      90 214

      Tarn

      0

      - 966

      127 014

      - 93 167

      0

      32 881

      Tarn-et-Garonne

      27 372

      0

      259 214

      0

      0

      286 587

      Var

      27 477

      0

      557 801

      0

      0

      585 277

      Vaucluse

      58 440

      0

      655 541

      0

      0

      713 981

      Vendée

      568

      0

      181 931

      0

      0

      182 499

      Vienne

      7 943

      0

      135 174

      0

      0

      143 117

      Haute-Vienne

      23 906

      0

      239 010

      0

      0

      262 916

      Vosges

      9 860

      0

      247 268

      0

      0

      257 128

      Yonne

      3 841

      0

      129 543

      0

      0

      133 383

      Territoire de Belfort

      247

      0

      69 911

      0

      0

      70 158

      Essonne

      134

      0

      486 969

      0

      0

      487 104

      Hauts-de-Seine

      438

      0

      166 223

      0

      0

      166 661

      Seine-Saint-Denis

      45

      0

      2 070 713

      0

      0

      2 070 758

      Val-de-Marne

      658

      0

      602 622

      0

      0

      603 280

      Val-d'Oise

      229

      0

      1 781 366

      - 1 849 988

      0

      - 68 393

      Guadeloupe

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Martinique

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Guyane

      0

      0

      4 316 243

      - 987 989

      0

      3 328 254

      La Réunion

      0

      0

      8 861 218

      0

      0

      8 861 218

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      0

      0

      0

      0

      - 6 302

      - 6 302

      Total

      914 921

      - 22 763

      44 925 614

      - 21 015 948

      - 6 710 617

      18 091 207
    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
      Art. 39
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 46




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1711-5

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 78



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1640 B

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :

      INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
      MONTANT
      (en milliers d'euros)
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
      41 505 415
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
      0
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
      22 000
      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
      51 548
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
      5 627 105
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
      1 831 147
      Dotation élu local
      65 006
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
      40 976
      Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
      0
      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
      500 000
      Dotation départementale d'équipement des collèges
      326 317
      Dotation régionale d'équipement scolaire
      661 186
      Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
      0
      Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
      10 000
      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
      2 686
      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
      0
      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
      0
      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
      3 428 688
      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
      813 847
      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
      430 114
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
      0
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
      370 116
      Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
      0
      Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
      2 789
      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
      4 000
      Total
      55 692 940


    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. A., et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
      Art. 46

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°48-977 du 16 juin 1948
      Art. 3


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies
      - Code de l'environnement
      Art. L131-5-1, Art. L423-27
      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L115-6
      - Code du patrimoine.
      Art. L524-11, Art. L524-14
      - Code de procédure pénale
      Art. 706-163
      - Loi n°48-977 du 16 juin 1948
      Art. 3
      - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
      Art. 73
      - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 154, Art. 158

      X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

      XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 22

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
      II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L311-15

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L311-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail

      Art. L8253-1

      III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

    • I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.

      I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

      I ter.- Une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. Cette fraction est égale à 50 millions d'euros en 2025. Elle est de 100 millions d'euros à compter de 2026.

      Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

      1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;

      2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.

      L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

      La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique.

      II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
      Art. 8
      -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 63

      IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

      Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

      V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

      B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

      C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

      VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.


      Conformément au II de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I dudit article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

      Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.

    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 bis K


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quatervicies


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 49



      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 62


    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
      Art. 23


    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 235 ter ZF

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3211-5-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3211-21

      II. - Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).


    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 51


    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)

      I. - (Abrogé)

      II. - (Abrogé)

      III. - (Abrogé)

      IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-2
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 520 B, Art. 520 C

      VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.


      Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
      2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
      3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1605

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 46

    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1605 bis

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
      Art. 71


    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

    • Article 59

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 165


      I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.
      Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
      L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
      Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.
      II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
      III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.