LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 44



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-14

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I. ― De nouveaux modes d'organisation et de financement des transports de patients définis au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires à compter du 1er janvier 2013 et pour une période n'excédant pas trois ans.
      A cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 à L. 162-14-3, L. 162-15, L. 162-33, L. 211-1, L. 321-1, L. 322-5 à L. 322-5-4, L. 611-8 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
      II. ― Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure d'appel d'offres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels d'offres peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de l'offre de transports existante sur le territoire relevant de l'agence régionale de santé.
      Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local d'assurance maladie, un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé après avoir été agréées par l'agence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est régie par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque l'expérimentation est menée par un établissement public de santé ou un groupement d'établissements publics de santé. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de l'Etat, lorsque l'expérimentation est menée par un autre organisme.
      III. ― Lorsqu'une expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local d'assurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les territoires définis pour l'expérimentation soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville, soit dans un établissement de santé ou dans un groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.
      Lorsqu'une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement d'établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.
      IV. ― Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.
      V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment :
      1° Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour l'expérimentation ;
      2° Les modalités d'organisation et de financement des expérimentations ;
      3° La procédure d'agrément mentionnée au II ;
      4° Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le transport n'est pas exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2


    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-14-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1435-4-2


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1435-5-1, Art. L1435-5-2, Art. L1435-5-3, Art. L1435-5-4, Art. L1435-5-5

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L632-6, Art. L634-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-5



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1434-7

    • Article 48

      Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 93

      I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n'excédant pas six ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie.

      Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le périmètre territorial de mise en œuvre de chaque projet pilote est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d'assurance maladie.

      II. ― Pour la mise en œuvre des projets pilotes définis au I, dans le cadre des conventions conclues à cette fin, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du même code. Dans ce cadre, les établissements relevant du même I peuvent facturer à l'assurance maladie la totalité des frais d'accueil de personnes en sortie d'hospitalisation correspondant à l'ensemble des charges d'hébergement, de dépendance et de soins, une fois déduit le montant du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et pour une durée limitée à trente jours consécutifs.

      Les conventions peuvent également prévoir, dans des conditions définies par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions applicables, en matière tarifaire et d'organisation, aux services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assumant les missions de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

      III. ― Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au I du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes, notamment celles relatives à l'application des II et IV, sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même article L. 1435-9. Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.

      IV. ― Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d'autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d'informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de l'expression du consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d'état d'exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. A défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d'en être destinataires.

      V. ― En vue d'une généralisation, une évaluation annuelle des projets pilotes, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent part, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux d'hospitalisation et, le cas échéant, de réhospitalisation, est réalisée en liaison avec la Haute Autorité de santé et les participants aux projets pilotes. Cette évaluation peut, sous réserve d'anonymat, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale des personnes âgées. Elle est transmise au Parlement avant le 1er octobre.

      VI. ― Par dérogation à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation par les agences régionales de santé des expérimentations prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
      Art. 56


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L871-1

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-3

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-8

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4311-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5134-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-3

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l'accès à une contraception choisie et adaptée pour tous.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      IV. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-8-1
      V.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]


    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-4-1

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5121-12-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009
      Art. 1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-19

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-4-1, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-10

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d'établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l'absence de maîtrise d'ouvrage publique est déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées avant le 30 septembre 2013.

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33


    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-13






      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-13, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-5



    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-1, Art. L314-3-3
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-9-1

      III. - Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les structures dénommées "lits d'accueil médicalisés" ayant fait l'objet d'un agrément par l'arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d'une expérimentation d'actions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité, au titre de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, sont réputées autorisées, au titre du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au II du même article L. 312-1 et à l'article L. 313-1 du même code, à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-8, Art. L543-1

      V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-25, Art. L216-2-1, Art. L224-5

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-5


    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2013, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans la limite de 50 millions d'euros.
      Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
      Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
      Ces crédits permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° du même article L. 313-1-2 des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes.
      Ces conventions sont également signées par le président du conseil général du département dans lequel est situé le service, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative, par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur et, pour les services mentionnés au 2° dudit article L. 313-1-2, par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel le service demandeur est situé.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I à III. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de pêche maritime.
      Art. L731-35-1, Art. L731-35-2, Art. L732-4, Art. L732-4-1, Art. L732-6, Art. L732-6-1, Art. L732-7, Art. L732-15, Art. L762-4, Art. L762-13-1, Art. L762-18, Art. L762-18-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L134-11-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L731-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L731-2
      IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1142-22, Art. L1142-23, Art. L1142-24-3, Art. L1221-14

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
      Art. 67

      III.-Le dernier alinéa du a et le c du 4° du I s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

      Le II s'applique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

      IV.-Lorsque l'Etablissement français du sang et un assureur ont mis fin aux contrats conclus entre l'assureur et l'un des centres de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine couvrant l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le montant de la somme perçue à ce titre par l'Etablissement français du sang est rétrocédé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      Ce montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 5 (V)

      I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.

      II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2013.

      III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 32,2 millions d'euros pour l'année 2013.

      IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.

      VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

      VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-45, Art. L162-18, Art. L162-37, Art. L165-4, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-13, Art. L221-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L138-8, Art. L138-18

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1142-23, Art. L1222-8, Art. L1417-8, Art. L1418-7, Art. L3135-4, Art. L6113-10-2
      -Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L731-2
      -Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
      Art. 4
      -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 116
      -LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
      Art. 69

      VIII.-A.-3° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

      B.-5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,1 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 165,0 milliards d'euros.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)




      OBJECTIFS DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      80,5

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      56,7

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,8

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,4

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      8,7

      Autres prises en charge

      1,3

      Total

      175,4

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L732-21, Art. L762-28

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.- et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
      Art. 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L221-1-2

      III.-Le solde, constaté au 31 décembre 2012, de la sous-section du fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au service de l'allocation de remplacement, prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, est affecté à la section du fonds relative aux médecins.

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L645-5

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L5552-31, Art. L5552-34, Art. L5552-36, Art. L5552-37, Art. L5552-44


      II.-Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.

      Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 29


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 13


    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. - Les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
      Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
      II. - 1. Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.
      2. Le I du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux rachats mentionnés aux articles L. 351-14, L. 742-2 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 83

      Version en vigueur du 19/12/2012 au 16/12/2020Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020

      Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104


      I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
      II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
      III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,6 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 115,3 milliards d'euros.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1
      - Code de l'action sociale et des familles.
      Art. L232-23
      - Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8

      IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

      Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L452-2, Art. L452-3-1, Art. L452-4

      II.-Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
      Art. 41
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-14-1


    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2013, à 790 millions d'euros.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
      Ce rapport présente la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un faisceau d'indices tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      19,3

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-2


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7-5, Art. L243-7-6, Art. L243-7-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L725-3-2, Art. L741-10


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L725-22-1




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-2

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-16-3

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-16-3

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-5